CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 4 ; Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 3 ; Chambres d'allaitement
Article R224-14
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant. Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.