CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 1 ; Dispositions générales
Article R221-2
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département . Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.