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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 3 ; Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure

Article R221-18


(inséré par Décret n° 84-359 du 7 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1984)


   Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
   Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
   Personnel de régulation et de mouvement ;
   Personnel d'armement ;
   Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)