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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 2 ; Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode

Article R211-8


(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992)


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 12 II Journal Officiel du 22 mai 1997)


(Décret n° 2000-637 du 7 juillet 2000 art. 1 I Journal Officiel du 9 juillet 2000)


   Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
   a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;
   b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
   c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
   d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.
   Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.
   Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
   Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :
   a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;
   b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée .
   La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)