CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 2 ; Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode
Article R211-12-1
(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992)
(Décret n° 2000-637 du 7 juillet 2000 art. 1 I Journal Officiel du 9 juillet 2000)
L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l'enfant est âgé de moins de six ans révolus : 1° Durée journalière maximum : a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ; b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans. 2° Durée hebdomadaire maximum : a) Une heure jusqu'à l'âge de six mois ; b) Deux heures de six mois à trois ans ; c) Trois heures de trois ans à six ans. Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.