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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre préliminaire
Section 2 ; Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Article R200-6


(Décret n° 79-988 du 19 novembre 1979 Journal Officiel du 24 novembre 1979)


(Décret n° 84-873 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 octobre 1984)


   Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
   1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
   a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;
   b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;
   c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
   d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
   e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;

   2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
   a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
   b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
   c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
   d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
   e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

   3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
   4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
   a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
   b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
   c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
   d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
   e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
   f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)