CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre préliminaire
Section 2 ; Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Article R200-6
(Décret n° 79-988 du 19 novembre 1979 Journal Officiel du 24 novembre 1979)
(Décret n° 84-873 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 octobre 1984)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend : 1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après : a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ; b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ; c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après : a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ; b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ; 4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de : a) Un représentant du ministre chargé du travail ; b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ; c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; e) Un représentant du ministre chargé de la construction ; f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.