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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre préliminaire
Section 2 ; Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Article R200-17


(Décret n° 74-318 du 22 avril 1974 Journal Officiel du 24 avril 1974)


(Décret n° 84-873 du 28 septembre 1984 art. 4 Journal Officiel du 2 octobre 1984)


(inséré par Décret n° 84-873 du 28 septembre 1984 art. 4 Journal Officiel du 2 octobre 1984)


   Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
   Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
   Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
   Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
   Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)