CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Contrat d'apprentissage et statut de l'apprenti
Article R151-5
(inséré par Décret n° 83-193 du 10 mars 1983 art. 3 Journal Officiel du 15 mars 1983)
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe . En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.