CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
Section 2 ; La saisie des rémunérations
Sous-section 3 ; Les effets de la saisie
Article R145-25
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)
La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours .