CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
Section 2 ; La saisie des rémunérations
Sous-section 3 ; Les effets de la saisie
Article R145-23
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)
L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire. Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.