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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
Section 2 ; La saisie des rémunérations
Sous-section 2 ; Les opérations de saisie

Article R145-20


(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 5 Journal Officiel du 8 juin 1983)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.
   Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)