CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
Section 1 ; Dispositions communes
Article R145-2
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 94-828 du 20 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1994)
(Décret n° 96-22 du 10 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1996)
(Décret n° 96-1146 du 26 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1996)
(Décret n° 97-1167 du 22 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1997)
(Décret n° 98-1125 du 14 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Décret n° 99-1150 du 28 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Decret n° 2000-1236 du 19 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ; - au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ; - au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ; - au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ; - au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ; - au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ; - à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge : 1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; 2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ; 3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire. Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.