CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
Section 2 ; La saisie des rémunérations
Sous-section 1 ; La conciliation
Article R145-14
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties. Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.