CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 1 ; Mode de paiement du salaire
Article R143-3
(inséré par Décret n° 92-660 du 13 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes : - la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; - le montant de la rémunération brute du salarié ; - la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.