CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 1 ; Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale
Section 2 ; Rémunération mensuelle minimale
Dispositions générales
Article R141-9
Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.