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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions collectives de travail
Chapitre 6 ; Commission nationale de la négociation collective
Section 2 ; Composition de la sous-commission des conventions et accords et de la sous-commission des salaires

Article R136-9


(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


(Décret n° 97-80 du 30 janvier 1997 art. 2 Journal Officiel du 31 janvier 1997)


   Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous-commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :
   1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
   2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
   3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
   4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;

   5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;
   6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)