CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions collectives de travail
Chapitre 3 ; Extension des conventions collectives
Article R133-4
(inséré par Décret n° 84-180 du 14 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1984)
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.