CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 7 ; Groupements d'employeurs
Section 1 ; Dispositions générales
Article R127-1
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants : 1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ; 2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ; 3° Les statuts ; 4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ; 5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ; c) Le nombre de salariés qu'il occupe ; 6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement. La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.