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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 2 ; Informations à fournir en application de l'article L. 124-11

Article R124-4


(Décret n° 80-876 du 4 novembre 1980 art. 3 Journal Officiel du 8 novembre rectificatif JOrF 14 décembre p. 1099)


(Décret n° 82-775 du 10 septembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1982)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 2 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


(Décret n° 94-852 du 29 septembre 1994 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er octobre 1994)


   Pour l'application de l'article L. 124-11 , l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois , aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
   Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices  :
   1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.
   2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.
   Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
   Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)