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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 4 ; Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci
Paragraphe 3 ; Mise en oeuvre de la garantie

Article R124-19


(inséré par Décret n° 79-1156 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1979 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1980)


   Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement .
   Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)