CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 4 ; Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci
Paragraphe 2 ; Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Article R124-14
(Décret n° 79-1156 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)
(Décret n° 79-1156 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1979 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1980)
(Décret n° 90-690 du 1 août 1990 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1990)
La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.