CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 4 ; Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci
Paragraphe 1 ; Dispositions générales
Article R124-12
(Décret n° 79-1156 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)
(Décret n° 79-1156 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1979 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1980)
(Décret n° 86-671 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1991)
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail. Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.