CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article R122-3
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 1 II Journal Officiel du 28 février 1987)
(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 2 Journal Officiel du 12 octobre 1989)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II Journal Officiel du 7 mai 1991)
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus .
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.