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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 5 ; Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 2 ; Protection des salariés et droit disciplinaire

Article R122-19


(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 5 mars 1983)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.

   Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)