CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 9 ; Dispositions diverses
C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article R119-44
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret n° 88-972 du 11 octobre 1988 art. 2 I, art. 8 Journal Officiel du 13 octobre 1988)
(Décret n° 96-938 du 21 octobre 1996 art. 1 4° Journal Officiel du 25 octobre 1996)
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.