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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 9 ; Dispositions diverses
C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article R119-36


(Décret n° 88-972 du 11 octobre 1988 art. 2 I, art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1988)


(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 art. 16 Journal Officiel du 12 mars 1993)


(Décret n° 94-717 du 18 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 août 1994 en vigueur le 1er septembre 1994)


(Décret n° 96-919 du 15 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 18 octobre 1996)


   I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
   a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
   b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
   c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
   d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
   La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
   La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.

   II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
   - nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
   - le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
   Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)