CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Paragraphe 1 ; De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
Article R117-3
(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 17 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret n° 94-398 du 18 mai 1994 art. 5 Journal Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 96-671 du 26 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 28 juillet 1996)
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 : 1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; 2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.