CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Paragraphe 7 ; Constatation de l'aptitude de l'apprenti
Article R117-19
(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 33 III Journal Officiel du 16 avril 1995)
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.