CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 ; Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Article R116-7
(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret n° 94-398 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 9, art. 31, art. 32 I , art. 32 II Journal Officiel du 16 avril 1995)
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre : a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ; b) Les conditions générales d'admission des apprentis ; c) L'organisation et le déroulement de la formation ; d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ; e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ; f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
III. - Le conseil de perfectionnement est informé : a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ; b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ; c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ; d) Des résultats aux examens ; e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis ; f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.