Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 ; Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage

Article R116-7


(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1988)


(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1993)


(Décret n° 94-398 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 9, art. 31, art. 32 I , art. 32 II Journal Officiel du 16 avril 1995)


   I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

   II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :
   a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
   b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
   c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
   d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
   e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
   f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.

   III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
   a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
   b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
   c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
   d) Des résultats aux examens ;
   e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis ;
   f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.

   IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)