CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 ; Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Article R116-4
(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 5, art. 31 Journal Officiel du 16 avril 1995)
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27. Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre. Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6. Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.