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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 5 ; Du contrôle des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage

Article R116-35


(Décret n° 83-447 du 1 juin 1983 art. 13 Journal Officiel du 5 juin 1983)


(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 29, art. 31, art. 32 II Journal Officiel du 16 avril 1995)


   Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage.

   Ces mesures peuvent concerner notamment :
   La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
   Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage ;
   La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
   Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)