CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 2 ; De la conclusion et du renouvellement des conventions
Article R116-22
(Décret n° 83-447 du 1 juin 1983 art. 7 Journal Officiel du 5 juin 1983)
(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 22, art. 31, art. 32 II Journal Officiel du 16 avril 1995)
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre ou la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre ou de la section d'apprentissage, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par préfet de région ou par le président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil.