CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 2 ; De la conclusion et du renouvellement des conventions
Article R116-20
(Décret n° 83-447 du 1 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 5 juin 1983)
(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 11 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 art. 17 I Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 20, art. 31 Journal Officiel du 16 avril 1995)
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte : 1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ; 2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ; 4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ; 5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.