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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 ; Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage

Article R116-10


(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 8 Journal Officiel du 30 janvier 1988)


(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 13, art. 31 Journal Officiel du 16 avril 1995)


   Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
   Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites maximales des horaires mentionnés au premier alinéa.
   Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires fixés par l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)