CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national
Section III ; Condamnés
Article R99
(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé des armées. L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire. La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.