CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national
Section I ; Dispenses
Paragraphe 3 ; Résidence à l'étranger
Article R70
(Décret n° 76-949 du 19 octobre 1976 art. 4 Journal Officiel du 21 octobre 1976)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription.