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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national
Section I ; Dispenses
Paragraphe 1er ; Dispenses à caractère social

Article R66


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)