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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national
Section I ; Dispenses
Paragraphe 1er ; Dispenses à caractère social

Article R63


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 21 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. Il donne son avis sur les dossiers de demande de dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)