CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Recensement - Sélection
Section II ; Sélection
Paragraphe 9 ; Commission locale d'aptitude
Article R50-2
(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 18 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes : - apte ; - ajourné ; - exempté. Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives. Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R.* 47 et R.* 48. La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.