CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Recensement - Sélection
Section II ; Sélection
Paragraphe 5 ; Responsabilité de l'Etat
Article R46
(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 18 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application : 1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ; 2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ; 3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; 4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.