CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre V ; Dispositions communes aux formes civiles du service national
Article R234
(Décret n° 84-698 du 17 juillet 1984 art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret n° 89-926 du 15 février 1989 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1989)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.