Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre IV ; Service féminin

Article R232


(Décret n° 84-698 du 17 juillet 1984 art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1984 rectificatif JORF 4 septembre 1984)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :
   a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ;
   b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ;
   c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ;
   d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ;
   e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)