CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 3 ; Discipline
Article R227-9
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984 Journal Officiel du 1er avril 1984)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.