CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 3 ; Discipline
Article R227-6
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984 Journal Officiel du 1er avril 1984)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.