CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 6 ; Missions en temps de guerre
Article R227-19
(Décret n° 85-929 du 28 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes : 1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ; 2° L'aide à la circulation ; 3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ; 4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ; 5° La désinfection et la décontamination ; 6° Le déblaiement des décombres ; 7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ; 8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.