CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 4 ; Permissions
Article R227-14
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984 Journal Officiel du 1er avril 1984)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.