CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 4 ; Permissions
Article R227-12
(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984 Journal Officiel du 1er avril 1984)
(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 58 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.