CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre III ; Service de l'aide technique et service de la coopération
Section I ; Dispositions communes
Paragraphe 7 ; Libération du service actif
Article R223
(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arrêté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine.