CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre III ; Service de l'aide technique et service de la coopération
Section I ; Dispositions communes
Paragraphe 5 ; Soins médicaux
Article R220
(Décret n° 75-807 du 29 août 1975 art. 2 Journal Officiel du 2 septembre 1975)
(Décret n° 92-1250 du 1 décembre 1992 art. 22 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour. En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum. II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation. En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.