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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II bis ; Service dans la police nationale
Section I ; Service actif dans la police nationale

Article R201-9


(Décret n° 86-312 du 3 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 7 mars 1986)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 54 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 95-908 du 7 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 12 août 1995)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont : les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations.
   Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.
   Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement.
   Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels.
   Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)